(4) La Commission a examiné l'opposition de la Grèce et a considéré qu'elle était recevable au sens de l'article 21, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012. Par lettre du 10 octobre 2014, la Commission a donc invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2257 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2257
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2257
Versionacte d'origine du 04/12/2015 (CELEX 32015R2257)
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