(6) Dans la mesure où il est conforme aux dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 et à d'autres instruments législatifs de l'Union, le contenu de l'accord conclu par la Bulgarie et la Grèce peut être pris en considération.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2257 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2257
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2257
Versionacte d'origine du 04/12/2015 (CELEX 32015R2257)
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