(7) À la lumière de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, afin de distinguer les produits ayant une dénomination similaire et d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur quant à la provenance du produit, la Bulgarie et la Grèce ont convenu que la dénomination «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) serait accompagnée de la mention «fabriqué selon la tradition bulgare».
Règlement d'exécution (UE) 2015/2257 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2257
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2257
Versionacte d'origine du 04/12/2015 (CELEX 32015R2257)
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