Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R2283-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/2283
IntituléDemande d'autorisation d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers
RattachementSECTION II — Règles spécifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers
Règlement (UE) 2015/2283
CHAPITRE III — PROCÉDURES D'AUTORISATION D'UN NOUVEL ALIMENT
SECTION II — Règles spécifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02015R2283-20210327)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2015/2283EUR-Lex →
Lorsque la Commission, agissant conformément à l'article 15, paragraphe 5, n'autorise pas la mise sur le marché dans l'Union d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers or une mise à jour de la liste de l'Union, le demandeur peut soumettre une demande contenant, outre les informations déjà communiquées conformément à l'article 14, des données documentées relatives aux objections de sécurité dûment motivées soumises conformément à l'article 15, paragraphe 2. La demande est soumise conformément aux formats de données standard, lorsqu'ils existent en application de l'article 39 septies du règlement (CE) no 178/2002.
La Commission transmet sans retard la demande valable à l'Autorité et la met à la disposition des États membres. L'Autorité rend publiques la demande, les informations justificatives pertinentes ainsi que toute information complémentaire fournie par le demandeur, conformément à l'article 23.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.