Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R2283-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/2283
IntituléInformations complémentaires concernant la gestion des risques
RattachementCHAPITRE IV — RÈGLES DE PROCÉDURE COMPLÉMENTAIRES ET AUTRES EXIGENCES
Règlement (UE) 2015/2283
CHAPITRE IV — RÈGLES DE PROCÉDURE COMPLÉMENTAIRES ET AUTRES EXIGENCES
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02015R2283-20210327)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2015/2283EUR-Lex →
1. Lorsque la Commission sollicite d'un demandeur des informations complémentaires sur des aspects relatifs à la gestion des risques, elle fixe, en concertation avec celui-ci, le délai dans lequel ces informations doivent être fournies.
Dans ce cas, le délai prévu à l'article 12, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 18, paragraphe 1, peut être prolongé en conséquence. La Commission informe les États membres de la prolongation du délai et met à leur disposition les informations complémentaires lorsqu'elle les a obtenues.
2. Lorsque les informations complémentaires visées au paragraphe 1 ne lui sont pas transmises dans le délai supplémentaire visé audit paragraphe, la Commission agit sur la base des informations disponibles.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.