Règlement (UE) 2015/2283 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R2283-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/2283
IntituléInformations complémentaires concernant la gestion des risques
Rattachement
CHAPITRE IV — RÈGLES DE PROCÉDURE COMPLÉMENTAIRES ET AUTRES EXIGENCES
  1. Règlement (UE) 2015/2283
  2. CHAPITRE IV — RÈGLES DE PROCÉDURE COMPLÉMENTAIRES ET AUTRES EXIGENCES
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02015R2283-20210327)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2015/2283EUR-Lex →

1. Lorsque la Commission sollicite d'un demandeur des informations complémentaires sur des aspects relatifs à la gestion des risques, elle fixe, en concertation avec celui-ci, le délai dans lequel ces informations doivent être fournies.

Dans ce cas, le délai prévu à l'article 12, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 18, paragraphe 1, peut être prolongé en conséquence. La Commission informe les États membres de la prolongation du délai et met à leur disposition les informations complémentaires lorsqu'elle les a obtenues.

2. Lorsque les informations complémentaires visées au paragraphe 1 ne lui sont pas transmises dans le délai supplémentaire visé audit paragraphe, la Commission agit sur la base des informations disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2283-20210327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).