Règlement (UE) 2015/2283 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R2283-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/2283
IntituléProcédure d'autorisation en cas de demande parallèle d'autorisation d'une allégation de santé
Rattachement
CHAPITRE V — PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2015/2283
  2. CHAPITRE V — PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02015R2283-20210327)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2015/2283EUR-Lex →

1. À la requête du demandeur, la Commission suspend la procédure d'autorisation d'un nouvel aliment ouverte à la suite d'une demande, dans le cas où le demandeur a soumis:

a) une demande de protection des données en vertu de l'article 26; et

b) une demande d'autorisation d'une allégation de santé portant sur le même nouvel aliment conformément à l'article 15 ou à l'article 18 du règlement (CE) no 1924/2006, conjointement à une demande de protection des données en vertu de l'article 21 dudit règlement.

La suspension de la procédure d'autorisation est sans préjudice de l'évaluation de l'aliment par l'Autorité conformément à l'article 11.

2. La Commission informe le demandeur de la date d'effet de la suspension.

3. Tant que la procédure d'autorisation est suspendue, le délai prévu à l'article 12, paragraphe 1, cesse de courir.

4. La procédure d'autorisation reprend lorsque la Commission reçoit l'avis de l'Autorité sur l'allégation de santé, en vertu du règlement (CE) no 1924/2006.

La Commission informe le demandeur de la date de reprise de la procédure d'autorisation. À compter de cette date, le délai prévu à l'article 12, paragraphe 1, du présent règlement commence à courir dès le début.

5. Dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, lorsqu'une protection des données a été accordée conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 1924/2006, la période de protection des données accordée en vertu de l'article 26 du présent règlement n'excède pas la période de protection des données accordée en vertu de l'article 21 du règlement (CE) no 1924/2006.

6. Le demandeur peut retirer à tout moment une demande de suspension de la procédure d'autorisation qu'il a soumise en vertu du paragraphe 1. Dans ce cas, la procédure d'autorisation reprend et le paragraphe 5 ne s'applique pas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2283-20210327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).