(11) Les vitamines, les minéraux et les autres substances destinés à être utilisés dans des compléments alimentaires conformément à la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et au règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil ou dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids conformément au règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil devraient également être évalués conformément aux règles fixées par le présent règlement lorsqu'ils relèvent de la définition des nouveaux aliments y figurant.
Règlement (UE) 2015/2283 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2283
RattachementRèglement (UE) 2015/2283
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2283)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.