Règlement (UE) 2015/2283 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2283
RattachementRèglement (UE) 2015/2283
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2283)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2015/2283EUR-Lex →

(13) Une denrée alimentaire utilisée, avant le 15 mai 1997, exclusivement en tant que complément alimentaire ou dans un complément alimentaire, tel qu'il est défini dans la directive 2002/46/CE, devrait pouvoir être mise sur le marché dans l'Union après cette date pour la même utilisation, car elle ne devrait pas être considérée comme un nouvel aliment aux fins du présent règlement. Toutefois, cette utilisation en tant que complément alimentaire ou dans un complément alimentaire ne devrait pas être prise en considération pour déterminer si la consommation humaine d'une denrée alimentaire a été ou non négligeable dans l'Union avant le 15 mai 1997. Par conséquent, les utilisations de la denrée alimentaire concernée autres que son utilisation comme complément alimentaire ou dans un complément alimentaire devraient être soumises au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2283. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).