(14) Les denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés sont régies par le règlement (CE) no 258/97. Il est indispensable qu'aucune ambiguïté juridique n'apparaisse en ce qui concerne la mise sur le marché des denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés pendant la période de transition suivant la fin de l'application du règlement (CE) no 258/97. Par conséquent, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une législation spécifique relative aux denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés, il convient que ces denrées relèvent du présent règlement en tant que denrées alimentaires dérivées d'animaux obtenus par des pratiques de reproduction non traditionnelles et qu'elles soient étiquetées de manière appropriée à l'intention du consommateur final conformément à la législation applicable de l'Union.
Règlement (UE) 2015/2283 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2283
RattachementRèglement (UE) 2015/2283
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2283)
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