(18) La directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil s'applique dans les cas où un produit, compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques, peut relever à la fois de la définition des «médicaments» telle qu'elle figure dans ladite directive, et de la définition d'un produit couvert par le présent règlement. À cet égard, un État membre peut restreindre la mise sur le marché d'un produit en vertu du droit de l'Union, s'il établit conformément à la directive 2001/83/CE que ce produit est un médicament. En outre, les médicaments sont exclus de la définition des denrées alimentaires établie dans le règlement (CE) no 178/2002 et ne devraient donc pas relever du champ d'application du présent règlement.
Règlement (UE) 2015/2283 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2283
RattachementRèglement (UE) 2015/2283
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2283)
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