(25) L'Autorité ou la Commission peuvent exiger du demandeur des informations supplémentaires en vue de l'évaluation ou de la gestion des risques, respectivement. Dans l'hypothèse où le demandeur ne communiquerait pas les informations supplémentaires, comme cela est exigé, dans le délai fixé par l'Autorité ou la Commission après consultation du demandeur, cette absence de communication pourrait avoir des conséquences sur l'avis de l'Autorité ou sur une éventuelle autorisation et mise à jour de la liste de l'Union.
Règlement (UE) 2015/2283 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2283
RattachementRèglement (UE) 2015/2283
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2283)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.