Règlement délégué (UE) 2015/2303 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/07/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2303
IntituléMesures prudentielles
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2303
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R2303)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2015/2303EUR-Lex →

Sans préjudice de tout autre pouvoir de surveillance qui leur est conféré, les autorités compétentes prennent en particulier les mesures suivantes:

1) elles exigent, le cas échéant, des entités réglementées ou des compagnies financières holdings mixtes:

a) qu'elles effectuent les transactions intragroupe du conglomérat financier aux conditions du marché, ou notifient les transactions intragroupe qui ne sont pas effectuées aux conditions du marché,

b) qu'elles approuvent les transactions intragroupe du conglomérat financier selon des procédures internes définies auxquelles participe leur organe de direction au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, ou leur organe d'administration, de gestion ou de contrôle visé à l'article 40 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil,

c) qu'elles notifient plus fréquemment que prévu à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE les concentrations de risques importantes et les transactions intragroupe importantes,

d) qu'elles prévoient des notifications supplémentaires des concentrations de risques importantes et des transactions intragroupe importantes du conglomérat financier,

e) qu'elles renforcent les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne du conglomérat financier,

f) qu'elles présentent des plans de mise en conformité avec les exigences prudentielles ou améliorent les plans existants, et qu'elles fixent une date limite pour la mise en œuvre de ceux-ci;

2) elles définissent des seuils appropriés permettant de déterminer quelles sont les concentrations de risques importantes et les transactions intragroupe importantes et de les contrôler.

Nota : Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).