(1) Il y a lieu d'établir des normes techniques de réglementation afin d'établir une formulation plus précise des définitions figurant à l'article 2 de la directive 2002/87/CE et d'assurer la bonne coordination des dispositions en matière de surveillance complémentaire arrêtées conformément à ses articles 7 et 8 et à son annexe II.
Règlement délégué (UE) 2015/2303 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2303
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2303
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2303)
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