(3) Les articles 7 et 8 de la directive 2002/87/CE prévoient que les États membres imposent certaines obligations de notification aux entités réglementées et aux compagnies financières holdings mixtes. Ces notifications devraient se faire de façon coordonnée, afin d'aider les coordinateurs et les autres autorités compétentes concernées à repérer les problèmes pertinents et de favoriser un échange d'informations plus efficient. Pour garantir une plus grande cohérence des notifications de concentrations de risques et de transactions intragroupe importantes, les entités réglementées et les compagnies financières holdings mixtes devraient notifier au moins certaines informations minimales standardisées aux coordinateurs.
Règlement délégué (UE) 2015/2303 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2303
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2303
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2303)
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