Règlement délégué (UE) 2015/2303 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2303
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2303
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2303)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2015/2303EUR-Lex →

(3) Les articles 7 et 8 de la directive 2002/87/CE prévoient que les États membres imposent certaines obligations de notification aux entités réglementées et aux compagnies financières holdings mixtes. Ces notifications devraient se faire de façon coordonnée, afin d'aider les coordinateurs et les autres autorités compétentes concernées à repérer les problèmes pertinents et de favoriser un échange d'informations plus efficient. Pour garantir une plus grande cohérence des notifications de concentrations de risques et de transactions intragroupe importantes, les entités réglementées et les compagnies financières holdings mixtes devraient notifier au moins certaines informations minimales standardisées aux coordinateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).