Règlement délégué (UE) 2015/2303 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2303
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2303
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2303)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2015/2303EUR-Lex →

(4) Les articles 7 et 8 de la directive 2002/87/CE donnent aussi aux coordinateurs le pouvoir de contrôler les concentrations de risques importantes et les transactions intragroupe importantes et de définir les catégories de transactions et de risques que les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont tenues de notifier. Les coordinateurs sont également compétents pour définir les seuils. Afin de coordonner ces mesures, il convient d'établir une méthode pour aider les coordinateurs et les autres autorités compétentes concernées à exercer leurs fonctions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).