(5) Les mesures existantes pour la surveillance complémentaire de la concentration de risques et des transactions intragroupe varient au sein de l'Union. Tout en reconnaissant l'existence de cadres juridiques distincts d'un pays à l'autre et au niveau de l'Union, il convient de prévoir un certain nombre de mesures prudentielles minimales en ce qui concerne cette surveillance complémentaire. En tenant compte de ces mesures minimales, les autorités compétentes garantiront des conditions de concurrence équitables et faciliteront la coordination des pratiques prudentielles dans l'Union.
Règlement délégué (UE) 2015/2303 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2303
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2303
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2303)
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