Règlement délégué (UE) 2015/2303 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2303
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2303
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2303)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2015/2303EUR-Lex →

(6) Les exigences établies pour les entités réglementées et les compagnies financières holdings mixtes s'appuient sur la réglementation sectorielle existante en matière de concentration de risques et de transactions intragroupe et ne devraient pas être considérées comme faisant double emploi avec ces exigences.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).