(6) Les exigences établies pour les entités réglementées et les compagnies financières holdings mixtes s'appuient sur la réglementation sectorielle existante en matière de concentration de risques et de transactions intragroupe et ne devraient pas être considérées comme faisant double emploi avec ces exigences.
Règlement délégué (UE) 2015/2303 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2303
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2303
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2303)
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