(3) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande de réévaluation a été présentée pour la préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (anciennement Trichoderma longibrachiatum) et utilisée en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement et des porcelets sevrés. Le demandeur a fait savoir qu'il souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2305 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2305
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2305
Versionacte d'origine du 10/12/2015 (CELEX 32015R2305)
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