(12) Étant donné que le demandeur sollicite la protection des données relevant de sa propriété exclusive, il est jugé opportun de limiter l'utilisation de cette allégation au profit du demandeur pendant une période de cinq ans. Toutefois, l'autorisation de cette allégation dont l'utilisation est limitée au profit d'un seul opérateur ne devrait pas empêcher d'autres opérateurs de demander l'autorisation d'utiliser la même allégation si leur demande est fondée sur des données et des études autres que celles protégées en vertu de l'article 21 du règlement (CE) no 1924/2006.
Règlement (UE) 2015/2314 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2314
RattachementRèglement (UE) 2015/2314
Versionacte d'origine du 07/12/2015 (CELEX 32015R2314)
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