(10) À la suite de l'analyse, par l'AESA, d'informations recueillies lors d'inspections au sol effectuées sur des appareils de transporteurs aériens de l'Union ou d'inspections de normalisation effectuées par l'AESA, ainsi que d'inspections et audits spécifiques effectués par des autorités aéronautiques nationales, plusieurs États membres ont imposé certaines mesures d'exécution forcée et en ont informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne. Malte a informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne de certaines mesures qu'elle avait prises en ce qui concerne plusieurs transporteurs aériens maltais et l'Estonie a rendu compte de la situation du transporteur aérien AS Avies. Avant la réunion du comité de la sécurité aérienne, la Grèce a fourni des informations sur certaines mesures qu'elle avait prises en ce qui concerne plusieurs transporteurs aériens grecs.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2322 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2322
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2322
Versionacte d'origine du 10/12/2015 (CELEX 32015R2322)
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