(24) Par lettres du 29 octobre 2015, faisant suite aux consultations techniques, la Commission a rappelé à la DGAC indienne un certain nombre de messages, notamment que les performances des transporteurs aériens indiens dans le cadre du programme SAFA devraient faire l'objet d'un suivi plus attentif. La Commission a également indiqué à Air India que les progrès concernant la gestion de la procédure SAFA doivent être démontrés par les performances de la compagnie dans le cadre du programme SAFA. Tant la DGAC indienne qu'Air India ont été informées de la responsabilité qui incombe à l'AESA, en vertu du règlement (UE) no 452/2014 de la Commission («partie TCO»), de procéder à des évaluations de la sécurité des exploitants de pays tiers, ainsi que du fait que les performances dans le cadre du programme SAFA sont l'un des éléments essentiels dont l'AESA tient compte lorsqu'elle procède à ces évaluations.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2322 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2322
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2322
Versionacte d'origine du 10/12/2015 (CELEX 32015R2322)
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