Règlement d'exécution (UE) 2015/2322 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2322
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2322
Versionacte d'origine du 10/12/2015 (CELEX 32015R2322)
RéférenceConsidérant 43 du règlement d'exécution (UE) 2015/2322EUR-Lex →

(43) Dans son évaluation de la sécurité d'Iraqi Airways aux fins de l'autorisation d'EPT, l'AESA a fait état d'inquiétudes fondamentales en ce qui concerne l'incapacité d'Iraqi Airways à répondre aux problèmes de sécurité soulevés et à présenter en temps utile des documents liés à la sécurité. Par conséquent, l'AESA a conclu qu'une évaluation plus approfondie ne permettrait pas de délivrer une autorisation à Iraqi Airways et que cette dernière ne satisfaisait donc pas aux exigences applicables du règlement (UE) no 452/2014. En conséquence, le 16 juillet 2015, l'AESA a rejeté la demande d'autorisation d'EPT présentée par Iraqi Airways, pour les raisons évidentes de sécurité décrites ci-dessus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).