(43) Dans son évaluation de la sécurité d'Iraqi Airways aux fins de l'autorisation d'EPT, l'AESA a fait état d'inquiétudes fondamentales en ce qui concerne l'incapacité d'Iraqi Airways à répondre aux problèmes de sécurité soulevés et à présenter en temps utile des documents liés à la sécurité. Par conséquent, l'AESA a conclu qu'une évaluation plus approfondie ne permettrait pas de délivrer une autorisation à Iraqi Airways et que cette dernière ne satisfaisait donc pas aux exigences applicables du règlement (UE) no 452/2014. En conséquence, le 16 juillet 2015, l'AESA a rejeté la demande d'autorisation d'EPT présentée par Iraqi Airways, pour les raisons évidentes de sécurité décrites ci-dessus.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2322 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2322
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2322
Versionacte d'origine du 10/12/2015 (CELEX 32015R2322)
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