(48) Iraqi Airways a fait état de divers éléments, notamment des informations relatives à l'analyse et au suivi des rapports SAFA. L'exposé n'a pas fourni d'éléments de preuve suffisants du fonctionnement détaillé du système de gestion de la sécurité et de la qualité d'Iraqi Airways. Les informations fournies par Iraqi Airways n'étaient pas suffisantes, par nature, pour répondre pleinement aux problèmes de sécurité ayant motivé la décision négative de l'AESA rejetant la demande d'autorisation d'EPT présentée par Iraqi Airways.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2322 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2322
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2322
Versionacte d'origine du 10/12/2015 (CELEX 32015R2322)
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