Règlement d'exécution (UE) 2015/2322 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2322
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2322
Versionacte d'origine du 10/12/2015 (CELEX 32015R2322)
RéférenceConsidérant 67 du règlement d'exécution (UE) 2015/2322EUR-Lex →

(67) Les améliorations du système de surveillance en matière de sécurité, bien qu'elles soient limitées, associées aux mesures d'atténuation prises par Middle East Airlines et aux données de sécurité disponibles, ne justifient pas, à ce stade, de décider d'imposer une interdiction ou des restrictions d'exploitation à des transporteurs aériens certifiés au Liban. Toutefois, afin d'assurer un suivi attentif de la situation, il convient de poursuivre les consultations avec les autorités libanaises en application des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).