Règlement d'exécution (UE) 2015/2325 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2325
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2325
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R2325)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) 2015/2325EUR-Lex →

1. Les autorités douanières sont invitées, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, dans l'Union, de produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l'exclusion de l'acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, à l'exclusion des:

— produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, enroulés ou non, de toutes épaisseurs, magnétiques,

— produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, enroulés, d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm, recuits (appelés «plaques noires»),

— produits plats laminés en autres aciers alliés, de toutes largeurs, en aciers au silicium magnétiques, et

— produits plats laminés en aciers alliés, simplement laminés à froid, en aciers à coupe rapide,

originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (ci-après les «pays concernés»), relevant actuellement des codes NC ex72091500, (code TARIC 7209150090), 72091690, 72091790, 72091891, ex72091899 (code TARIC 7209189990), ex72092500 (code TARIC 7209250090), 72092690, 72092790, 72092890, 72112330, ex72112380 (codes TARIC 7211238019, 7211238095 et 7211238099), ex72112900 (codes TARIC 7211290019 et 7211290099), 72255080 et 72269200.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l'appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2325. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).