1. Les autorités douanières sont invitées, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, dans l'Union, de produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l'exclusion de l'acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, à l'exclusion des:
— produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, enroulés ou non, de toutes épaisseurs, magnétiques,
— produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, enroulés, d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm, recuits (appelés «plaques noires»),
— produits plats laminés en autres aciers alliés, de toutes largeurs, en aciers au silicium magnétiques, et
— produits plats laminés en aciers alliés, simplement laminés à froid, en aciers à coupe rapide,
originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (ci-après les «pays concernés»), relevant actuellement des codes NC ex72091500, (code TARIC 7209150090), 72091690, 72091790, 72091891, ex72091899 (code TARIC 7209189990), ex72092500 (code TARIC 7209250090), 72092690, 72092790, 72092890, 72112330, ex72112380 (codes TARIC 7211238019, 7211238095 et 7211238099), ex72112900 (codes TARIC 7211290019 et 7211290099), 72255080 et 72269200.
L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l'appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.