Règlement d'exécution (UE) 2015/2325 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2325
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2325
Versionacte d'origine du 11/12/2015 (CELEX 32015R2325)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/2325EUR-Lex →

(4) En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2325. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).