Règlement d'exécution (UE) 2015/2325 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2325
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2325
Versionacte d'origine du 11/12/2015 (CELEX 32015R2325)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/2325EUR-Lex →

(6) La Commission estime que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping des exportateurs. La plainte comportait des éléments de preuve suffisants à première vue à ce sujet et l'allégation de dumping était décrite dans l'avis d'ouverture de la présente procédure. Dans la version non confidentielle de la plainte, les marges de dumping ont été estimées à 28 % pour les importations en provenance de Chine et jusqu'à 20-25 % pour les importations en provenance de Russie. Étant donné l'importance du dumping qui pourrait avoir lieu, il est raisonnable de supposer que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de la situation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2325. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).