(7) En ce qui concerne la Chine, le plaignant a fourni dans sa plainte des éléments de preuve relatifs à la valeur normale fondés sur des informations sur les prix émanant d'un producteur canadien, le Canada ayant été choisi comme pays analogue. Pour la Russie, le plaignant a fourni des éléments de preuve relatifs à une valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que bénéfice estimés). L'allégation de dumping repose sur la comparaison entre les valeurs normales ainsi établies et le prix à l'exportation (au niveau départ usine) vers l'Union du produit concerné. Le prix chinois à l'exportation a été déterminé sur la base de neuf factures de ventes chinoises à l'exportation vers l'Union, tandis que le prix russe à l'exportation a été établi en utilisant les données d'Eurostat.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2325 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2325
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2325
Versionacte d'origine du 11/12/2015 (CELEX 32015R2325)
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