Règlement (UE) 2015/2338 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2338
RattachementRèglement (UE) 2015/2338
Versionacte d'origine du 11/12/2015 (CELEX 32015R2338)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2015/2338EUR-Lex →

(2) L'enregistreur de conversations du poste de pilotage (CVR) est destiné à étayer l'enquête de sécurité effectuée par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité en cas d'accident ou d'incident. Le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil fixe les garanties appropriées pour protéger le CVR contre toute divulgation lorsqu'une enquête de sécurité a été ouverte. Avec l'introduction de la gestion de la sécurité, on considère que le CVR pourrait être utilisé en dehors de ces enquêtes aux fins de préserver ou d'améliorer la sécurité. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission afin de renforcer les conditions qui visent à prévenir de manière effective l'utilisation inappropriée et la divulgation des enregistrements obtenus avec le CVR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2338. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).