Règlement (UE) 2015/2338 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2338
RattachementRèglement (UE) 2015/2338
Versionacte d'origine du 11/12/2015 (CELEX 32015R2338)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2015/2338EUR-Lex →

(3) Soucieuse d'améliorer les performances globales des enregistreurs de vol et de faciliter la récupération d'un aéronef et de ses enregistreurs de vol après un accident en mer, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a proposé d'apporter à l'exigence en vigueur une série d'améliorations relatives à la sécurité. Ces améliorations en matière de sécurité incluent la suppression de technologies d'enregistrement obsolètes, telles que la bande magnétique ou le fil magnétique, la prolongation de la durée minimale d'enregistrement du CVR ainsi que la prolongation de la durée de transmission du dispositif de repérage dans l'eau des enregistreurs de vol, et l'emport d'un dispositif de repérage dans l'eau doté d'une portée de détection très longue pour les avions effectuant des vols long-courriers au-dessus de l'eau. Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 965/2012 de manière à intégrer ces améliorations relatives à la sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2338. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).