Les besoins justifiés en actifs liquides, à la lumière de l'exigence imposée par l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013, dans les monnaies visées à l'annexe du présent règlement, sont réputés excéder, à hauteur du pourcentage précisé dans ladite annexe, les actifs liquides disponibles dans ces monnaies.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2344 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 15/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2344
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2344
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R2344)
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