Règlement d'exécution (UE) 2015/2344 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2344
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2344
Versionacte d'origine du 15/12/2015 (CELEX 32015R2344)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2015/2344EUR-Lex →

(1) L'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 impose une exigence de couverture des besoins de liquidité, selon laquelle les établissements doivent détenir des actifs liquides leur assurant de conserver des coussins de liquidité suffisants pour faire face à tout déséquilibre éventuel entre entrées et sorties de trésorerie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2344. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).