(1) L'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 impose une exigence de couverture des besoins de liquidité, selon laquelle les établissements doivent détenir des actifs liquides leur assurant de conserver des coussins de liquidité suffisants pour faire face à tout déséquilibre éventuel entre entrées et sorties de trésorerie.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2344 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2344
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2344
Versionacte d'origine du 15/12/2015 (CELEX 32015R2344)
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