(2) Cette exigence de couverture des besoins de liquidité est définie en détail dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, adopté conformément à l'article 460 du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2344 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2344
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2344
Versionacte d'origine du 15/12/2015 (CELEX 32015R2344)
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