(3) Lorsque les besoins justifiés en actifs liquides, à la lumière de l'exigence de couverture des besoins de liquidité, excèdent les actifs liquides disponibles dans une monnaie donnée, cette monnaie peut bénéficier d'une ou plusieurs des dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2344 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2344
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2344
Versionacte d'origine du 15/12/2015 (CELEX 32015R2344)
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