(7) Cette évaluation de l'ABE a permis de conclure que les besoins justifiés en actifs liquides libellés en NOK étaient supérieurs à la quantité d'actifs liquides disponibles dans cette monnaie. La dette souveraine est l'un des actifs les plus liquides, mais, dans le cas de la Norvège, l'offre de titres de dette publique est relativement limitée en raison de la situation budgétaire favorable du pays. Les institutions et banques de développement internationales ont aussi émis un grand nombre d'obligations en NOK, mais il s'agit principalement de placements privés détenus par des investisseurs étrangers; l'ABE ne les a donc pas considérées comme des actifs liquides disponibles pour les établissements relevant du règlement (UE) no 575/2013. Enfin, l'ABE s'est fondée, pour cette évaluation, sur les normes internationales de liquidité adoptées par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, alors que l'évaluation visant à établir si les besoins justifiés en actifs liquides excèdent sensiblement la quantité d'actifs liquides disponibles dans une monnaie doit se fonder sur la liste définitive d'actifs liquides arrêtée par le règlement délégué (UE) 2015/61. Cette liste couvre un éventail plus large d'actifs liquides, notamment en termes d'obligations garanties. La différence n'est toutefois pas suffisante pour que l'ABE revienne sur sa conclusion, à savoir que les besoins justifiés en actifs liquides excèdent la quantité d'actifs liquides disponibles en NOK.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2344 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2344
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2344
Versionacte d'origine du 15/12/2015 (CELEX 32015R2344)
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