(9) Cette modification semble résulter de l'importation dans l'Union du produit soumis à l'enquête. La demande contient des éléments de preuve suffisants dont il ressort, à première vue, que le produit soumis à l'enquête présente les mêmes utilisations et caractéristiques essentielles que le produit concerné. Selon ces éléments de preuve, le système d'indication de poids avec lequel le produit soumis à l'enquête est présenté à l'importation est un mécanisme peu coûteux qui ne donne pas de valeurs de poids précises, vu qu'il a une marge d'erreur égale ou supérieure à 1 % de la charge, et qui, dans la mesure où il n'est pas intégré dans le châssis, peut facilement être retiré et mis au rebut après l'importation. Par conséquent, le système d'indication de poids en question ne modifie pas les utilisations et caractéristiques essentielles du produit concerné et ne transforme pas non plus le produit concerné en «chariots peseurs», car les utilisations et caractéristiques essentielles de ces derniers sont différentes. Toutefois, l'enquête porte sur toutes les pratiques, opérations ou ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation ou de justification économique suffisante autre que l'institution du droit antidumping.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2346 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2346
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2346
Versionacte d'origine du 15/12/2015 (CELEX 32015R2346)
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