Règlement (UE) 2015/2365 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R2365-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/2365
IntituléTransparence et disponibilité des données détenues par les référentiels centraux
Rattachement
CHAPITRE III — ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE D’UN RÉFÉRENTIEL CENTRAL
  1. Règlement (UE) 2015/2365
  2. CHAPITRE III — ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE D’UN RÉFÉRENTIEL CENTRAL
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02015R2365-20240109)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2015/2365EUR-Lex →

1. Les référentiels centraux publient régulièrement et de façon facilement accessible des positions agrégées par type d’opérations de financement sur titres qui leur sont déclarées.

2. Les référentiels centraux collectent et conservent les éléments des opérations de financement sur titres et veillent à ce que les entités ci-après aient un accès direct et immédiat à ces éléments pour leur permettre d’exercer leurs responsabilités et mandats respectifs:

a) l’AEMF;

b) l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE);

c) l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP);

d) le CERS;

e) l’autorité compétente surveillant les plates-formes de négociation des opérations déclarées;

f) les membres concernés du SEBC, y compris la Banque centrale européenne (BCE) dans l’exercice de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique prévu par le règlement (UE) no 1024/2013;

g) les autorités compétentes d’un pays tiers pour lequel un acte d’exécution en application de l’article 19, paragraphe 1, a été adopté;

h) les autorités de contrôle désignées au titre de l’article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil;

i) les autorités de l’Union compétentes en matière de valeurs mobilières et de marchés dont les responsabilités et mandats de surveillance respectifs couvrent les opérations, les marchés, les participants et les actifs qui relèvent du champ d’application du présent règlement;

j) l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil;

k) les autorités de résolution désignées en vertu de l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil;

l) le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil;

m) les autorités visées à l’article 16, paragraphe 1;

n) les autorités de résolution désignées au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil.

3. Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore, en étroite coopération avec le SEBC et compte tenu des besoins des entités visées au paragraphe 2, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) la fréquence et les éléments des positions agrégées visées au paragraphe 1 et les éléments des opérations de financement sur titres visés au paragraphe 2;

b) les normes opérationnelles nécessaires pour permettre, de manière rapide, structurée et exhaustive:

i) aux référentiels centraux de collecter les données;

ii) d’agréger et de comparer les données entre les référentiels centraux;

c) les éléments d’information auxquels les entités visées au paragraphe 2 doivent avoir accès, compte tenu de leur mandat et de leurs besoins particuliers;

d) les modalités et les conditions dans lesquelles les entités visées au paragraphe 2 doivent avoir un accès direct et immédiat aux données détenues par les référentiels centraux.

Ces projets de normes techniques de réglementation garantissent que les informations publiées en vertu du paragraphe 1 ne permettent pas d’identifier une partie à une opération de financement sur titres.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 13 janvier 2017.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Nota : Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12). Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1). Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1). Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 022 du 22.1.2021, p. 1).

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