Règlement (UE) 2015/2365 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R2365-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/2365
IntituléTransparence des organismes de placement collectif dans le cadre des documents précontractuels
Rattachement
CHAPITRE IV — TRANSPARENCE À L’ÉGARD DES INVESTISSEURS
  1. Règlement (UE) 2015/2365
  2. CHAPITRE IV — TRANSPARENCE À L’ÉGARD DES INVESTISSEURS
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02015R2365-20240109)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2015/2365EUR-Lex →

1. Le prospectus de l’OPCVM, visé à l’article 69 de la directive 2009/65/CE, et les informations à communiquer aux investisseurs par les gestionnaires de FIA, visées à l’article 23, paragraphes 1 et 3, de la directive 2011/61/UE, précisent quels sont les opérations de financement sur titres et les contrats d’échange sur rendement global que les sociétés de gestion d’OPCVM, ou les sociétés d’investissement OPCVM, et les gestionnaires de FIA sont, respectivement, autorisés à utiliser, et indiquent clairement que ces opérations et instruments sont utilisés.

2. Le prospectus et les informations à communiquer aux investisseurs visés au paragraphe 1 comprennent les informations prévues à la section B de l’annexe.

3. En vue de tenir compte de l’évolution des pratiques du marché ou d’assurer une divulgation uniforme des données, l’AEMF peut, compte tenu des obligations énoncées dans les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE, élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu de la section B de l’annexe.

Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, l’AEMF tient compte de la nécessité de prévoir suffisamment de temps pour leur application.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2365-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).