Règlement (UE) 2015/2365 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R2365-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/2365
IntituléDésignation et pouvoirs des autorités compétentes
Rattachement
CHAPITRE VI — SURVEILLANCE ET AUTORITÉS COMPÉTENTES
  1. Règlement (UE) 2015/2365
  2. CHAPITRE VI — SURVEILLANCE ET AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02015R2365-20240109)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2015/2365EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, les autorités compétentes sont les suivantes:

a) pour les contreparties financières, les autorités compétentes ou les autorités nationales compétentes au sens des règlements (UE) no 648/2012, (UE) no 1024/2013 et (UE) no 909/2014 et des directives 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE et 2014/65/UE, et les autorités de contrôle au sens de la directive 2009/138/CE;

b) pour les contreparties non financières, les autorités compétentes désignées conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012;

c) aux fins des articles 13 et 14 du présent règlement, concernant les sociétés de gestion d’OPCVM et les sociétés d’investissement OPCVM, les autorités compétentes désignées conformément à l’article 97 de la directive 2009/65/CE;

d) aux fins des articles 13 et 14 du présent règlement, concernant les gestionnaires de FIA, les autorités compétentes désignées conformément à l’article 44 de la directive 2011/61/UE.

2. Les autorités compétentes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions visées au paragraphe 1 et supervisent le respect des obligations énoncées dans le présent règlement.

3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1, points c) et d), du présent article assurent le suivi des sociétés de gestion d’OPCVM, des sociétés d’investissement OPCVM et des gestionnaires de FIA établis sur leur territoire, afin de veiller à ce qu’ils n’utilisent pas d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global qui ne seraient pas conformes aux articles 13 et 14.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2365-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).