Règlement (UE) 2015/2365 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R2365-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/2365
IntituléCoopération entre les autorités compétentes
Rattachement
CHAPITRE VI — SURVEILLANCE ET AUTORITÉS COMPÉTENTES
  1. Règlement (UE) 2015/2365
  2. CHAPITRE VI — SURVEILLANCE ET AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02015R2365-20240109)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2015/2365EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes visées à l’article 16 et l’AEMF coopèrent étroitement et échangent des informations afin d’exercer les missions que leur confère le présent règlement, en particulier en vue d’identifier les infractions au présent règlement et d’y remédier.

2. Une autorité compétente ne peut refuser de donner suite à une demande de coopération et d’échange d’informations conformément au paragraphe 1 que dans les circonstances exceptionnelles suivantes:

a) lorsqu’une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit la demande; ou

b) lorsqu’un jugement définitif a déjà été rendu concernant ces personnes pour les mêmes faits dans l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit la demande.

En cas de refus fondé sur ces motifs, l’autorité compétente en informe l’autorité requérante et l’AEMF, de façon aussi circonstanciée que possible.

3. Les entités visées à l’article 12, paragraphe 2, et les membres concernés du SEBC coopèrent étroitement conformément aux conditions énoncées au présent paragraphe.

Une telle coopération a un caractère confidentiel et fait l’objet d’une demande motivée des autorités compétentes concernées et a pour seul but de permettre à ces autorités de s’acquitter de leurs responsabilités respectives.

Nonobstant les premier et deuxième alinéas, les membres du SEBC peuvent refuser de communiquer des informations lorsqu’ils effectuent les opérations dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions en tant qu’autorités monétaires.

En cas de refus visé au troisième alinéa, le membre concerné du SEBC notifie à l’autorité requérante ce refus ainsi que les raisons qui le justifient.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2365-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).