L’AEMF peut conclure des accords de coopération avec les autorités concernées de pays tiers qui doivent s’acquitter de leurs responsabilités et de leurs mandats respectifs en ce qui concerne l’échange mutuel d’informations sur les opérations de financement sur titres mises à la disposition de l’AEMF par des référentiels centraux de l’Union conformément à l’article 12, paragraphe 2, et de données sur les opérations de financement sur titres qui sont collectées et conservées par des autorités de pays tiers, pour autant qu’il existe des garanties en matière de secret professionnel, y compris en ce qui concerne la protection des secrets d’affaires communiqués par les autorités à des tiers.
Règlement (UE) 2015/2365 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R2365-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/2365
IntituléAccès indirect aux données entre les autorités
Rattachement
CHAPITRE VII — RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
- Règlement (UE) 2015/2365
- CHAPITRE VII — RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02015R2365-20240109)
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