Règlement (UE) 2015/2365 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R2365-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/2365
IntituléÉquivalence des déclarations
Rattachement
CHAPITRE VII — RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
  1. Règlement (UE) 2015/2365
  2. CHAPITRE VII — RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02015R2365-20240109)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2015/2365EUR-Lex →

1. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers:

a) sont équivalents aux obligations énoncées à l’article 4;

b) assurent une protection du secret professionnel équivalente à celle qui est prévue par le présent règlement;

c) sont réellement appliqués et mis en œuvre d’une manière équitable et sans créer de distorsions afin d’assurer une surveillance et une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers; et

d) assurent que les entités visées à l’article 12, paragraphe 2, ont soit un accès direct aux éléments des données sur les opérations de financement sur titres en application de l’article 19, paragraphe 1, soit un accès indirect aux éléments concernant ces opérations de financement sur titres en application de l’article 20.

2. Lorsque la Commission a adopté un acte d’exécution relatif à l’équivalence en ce qui concerne un pays tiers, visé au paragraphe 1 du présent article, les contreparties qui concluent une opération relevant du présent règlement sont réputées avoir rempli les obligations énoncées à l’article 4 lorsqu’au moins une des contreparties est établie dans ce pays tiers et que les contreparties ont respecté les obligations prévues par le pays tiers concerné en rapport avec cette opération.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2.

La Commission, en coopération avec l’AEMF, contrôle l’application effective, par les pays tiers pour lesquels un acte d’exécution relatif à l’équivalence a été adopté, des exigences équivalentes à celles énoncées à l’article 4 et rend compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil. Lorsque le rapport fait apparaître que les autorités du pays tiers appliquent les exigences équivalentes de manière insuffisante ou incohérente, la Commission étudie, dans un délai de trente jours civils à compter de la présentation du rapport, s’il convient de retirer la reconnaissance de l’équivalence du cadre juridique du pays tiers concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2365-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).