Les États membres veillent à ce que les décisions et mesures prises en vertu du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique également lorsqu’il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant toutes les informations requises.
Règlement (UE) 2015/2365 · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R2365-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/2365
IntituléDroit de recours
Rattachement
CHAPITRE VIII — SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES
- Règlement (UE) 2015/2365
- CHAPITRE VIII — SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02015R2365-20240109)
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