1. À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement, les référentiels centraux communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil.
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;
b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i) tous les noms du référentiel central auquel les informations se rapportent;
ii) l’identifiant d’entité juridique du référentiel central, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
iii) la taille du référentiel central, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;
iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les référentiels centraux obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3. Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.
4. À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 22, paragraphe 4, point b), à l’article 25, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphes 1 et 4, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;
b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i) tous les noms de la personne à laquelle les informations se rapportent;
ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la personne, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5. À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 8, à l’article 25, paragraphe 1, deuxième phrase, et à l’article 25, paragraphe 2, deuxième phrase, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;
b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i) tous les noms du référentiel central auquel les informations se rapportent;
ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du référentiel central, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
6. Afin de garantir la collecte et la gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:
a) les autres métadonnées devant accompagner les informations;
b) la structuration des données dans les informations;
c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.
Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue à cette fin les essais de terrain appropriés.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
7. Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).