Règlement (UE) 2015/2365 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R2365-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/2365
IntituléEntrée en vigueur et application
Rattachement
CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2015/2365
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02015R2365-20240109)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2015/2365EUR-Lex →

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Le présent règlement est applicable à partir du 12 janvier 2016, à l’exception:

a) de l’article 4, paragraphe 1, qui s’applique:

i) douze mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 9, pour les contreparties financières visées à l’article 3, points 3) a) et b), et les entités de pays tiers visées à l’article 3, point 3) i), qui devraient faire l’objet d’un agrément ou d’un enregistrement conformément aux actes législatifs visés à l’article 3, points 3) a) et b), si elles étaient établies dans l’Union;

ii) quinze mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 4, paragraphe 9, pour les contreparties financières visées à l’article 3, points 3) g) et h), et les entités de pays tiers visées à l’article 3, point 3) i), qui devraient faire l’objet d’un agrément ou d’un enregistrement conformément aux actes législatifs visés à l’article 3, points 3) g) et h), si elles étaient établies dans l’Union;

iii) dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 4, paragraphe 9, pour les contreparties financières visées à l’article 3, points 3) c) à f), et les entités de pays tiers visées à l’article 3, point 3) i), qui devraient faire l’objet d’un agrément ou d’un enregistrement conformément aux actes législatifs visés à l’article 3, points 3) c) à f), si elles étaient établies dans l’Union; et

iv) vingt et un mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 9, pour les contreparties non financières;

b) de l’article 13, qui s’applique à partir du 13 janvier 2017;

c) de l’article 14, qui s’applique à partir du 13 juillet 2017 dans le cas des organismes de placement collectif régis par la directive 2009/65/CE ou la directive 2011/61/UE qui sont constitués avant le 12 janvier 2016;

d) de l’article 15, qui s’applique à partir du 13 juillet 2016, y compris pour les contrats de garantie (collateral) existant à cette date.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2365-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).