1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Le présent règlement est applicable à partir du 12 janvier 2016, à l’exception:
a) de l’article 4, paragraphe 1, qui s’applique:
i) douze mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 9, pour les contreparties financières visées à l’article 3, points 3) a) et b), et les entités de pays tiers visées à l’article 3, point 3) i), qui devraient faire l’objet d’un agrément ou d’un enregistrement conformément aux actes législatifs visés à l’article 3, points 3) a) et b), si elles étaient établies dans l’Union;
ii) quinze mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 4, paragraphe 9, pour les contreparties financières visées à l’article 3, points 3) g) et h), et les entités de pays tiers visées à l’article 3, point 3) i), qui devraient faire l’objet d’un agrément ou d’un enregistrement conformément aux actes législatifs visés à l’article 3, points 3) g) et h), si elles étaient établies dans l’Union;
iii) dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 4, paragraphe 9, pour les contreparties financières visées à l’article 3, points 3) c) à f), et les entités de pays tiers visées à l’article 3, point 3) i), qui devraient faire l’objet d’un agrément ou d’un enregistrement conformément aux actes législatifs visés à l’article 3, points 3) c) à f), si elles étaient établies dans l’Union; et
iv) vingt et un mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 9, pour les contreparties non financières;
b) de l’article 13, qui s’applique à partir du 13 janvier 2017;
c) de l’article 14, qui s’applique à partir du 13 juillet 2017 dans le cas des organismes de placement collectif régis par la directive 2009/65/CE ou la directive 2011/61/UE qui sont constitués avant le 12 janvier 2016;
d) de l’article 15, qui s’applique à partir du 13 juillet 2016, y compris pour les contrats de garantie (collateral) existant à cette date.