(12) Les opérations effectuées avec des membres du Système européen de banques centrales (SEBC) devraient être exemptées de l’obligation de déclaration des opérations de financement sur titres aux référentiels centraux. Toutefois, afin de veiller à ce que les autorités de régulation et de surveillance disposent d’une bonne vue d’ensemble des risques liés aux opérations de financement sur titres conclues par les entités qu’elles sont chargées de réguler ou de superviser, les autorités concernées et les membres du SEBC devraient coopérer étroitement. Une telle coopération devrait permettre aux autorités de régulation et de surveillance d’exercer leurs responsabilités et mandats respectifs. Une telle coopération devrait avoir un caractère confidentiel et faire l’objet d’une demande motivée des autorités compétentes concernées; son seul but devrait être de permettre à ces autorités de s’acquitter de leurs responsabilités respectives compte tenu des principes et des exigences de l’indépendance des banques centrales et d’assumer leurs fonctions en tant qu’autorités monétaires, y compris dans le cadre de la politique monétaire, de change et de stabilité financière que les membres du SEBC sont juridiquement habilités à mener. Les membres du SEBC devraient pouvoir refuser de communiquer des informations lorsqu’ils effectuent les opérations dans l’exercice de leurs fonctions en tant qu’autorités monétaires. Ils devraient notifier à l’autorité requérante de tels refus ainsi que les raisons qui les justifient.
Règlement (UE) 2015/2365 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
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