(13) Les informations concernant les risques inhérents aux marchés des opérations de financement sur titres devraient être centralisées, et facilement et directement accessibles, entre autres, à l’AEMF, à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, aux autorités compétentes concernées, au CERS et aux banques centrales concernées du SEBC, y compris la Banque centrale européenne (BCE) dans l’exercice de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique prévu par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, aux fins de l’identification et du suivi des risques pour la stabilité financière découlant des activités exercées par des entités réglementées ou non réglementées dans le système bancaire parallèle. Lors de l’élaboration des normes techniques de réglementation prévues par le présent règlement, ou d’une proposition de révision de telles normes, l’AEMF devrait tenir compte des normes techniques adoptées en vertu de l’article 81 du règlement (UE) no 648/2012 qui régissent les référentiels centraux pour les contrats dérivés, ainsi que des futurs développements de ces normes techniques. L’AEMF devrait aussi s’efforcer de faire en sorte que les autorités compétentes concernées, le CERS et les banques centrales concernées du SEBC, y compris la BCE, aient un accès direct et immédiat aux informations nécessaires à l’exécution de leurs missions, y compris pour définir et mettre en œuvre la politique monétaire et assurer la surveillance des infrastructures des marchés financiers. À cette fin, l’AEMF devrait définir les modalités et conditions d’accès à ces informations au moyen de projets de normes techniques de réglementation.
Règlement (UE) 2015/2365 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
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