(16) Les investissements réalisés sur la base d’informations incomplètes ou inexactes en ce qui concerne la stratégie d’investissement d’organismes de placement collectif peuvent entraîner d’importantes pertes pour les investisseurs. Il est donc essentiel que les organismes de placement collectif divulguent toutes les informations détaillées pertinentes relatives à l’utilisation qu’ils font des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global. En outre, une transparence totale est particulièrement utile dans le domaine des organismes de placement collectif, étant donné que l’ensemble des actifs qui font l’objet d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global ne sont pas détenus par les gestionnaires d’organismes de placement collectif, mais par leurs investisseurs. La communication de toutes les informations relatives aux opérations de financement sur titres et aux contrats d’échange sur rendement global est donc un outil essentiel de protection contre d’éventuels conflits d’intérêts.
Règlement (UE) 2015/2365 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
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