Règlement (UE) 2015/2365 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2015/2365EUR-Lex →

(18) Les organismes de placement collectif peuvent fonctionner soit en tant qu’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) gérés par des sociétés de gestion d’OPCVM ou par des sociétés d’investissement OPCVM agréées au titre de la directive 2009/65/CE, soit en tant que fonds d’investissement alternatifs (FIA) gérés par des gestionnaires de FIA agréés ou enregistrés au titre de la directive 2011/61/UE. Les nouvelles règles en matière de transparence des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global introduites par le présent règlement complètent les dispositions desdites directives et devraient s’appliquer en sus de celles-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).