Règlement (UE) 2015/2365 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2015/2365EUR-Lex →

(19) Pour permettre aux investisseurs de prendre conscience des risques associés à l’utilisation d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global, les gestionnaires d’organismes de placement collectif devraient communiquer des informations détaillées sur tout recours à ces techniques dans des rapports périodiques. Les rapports périodiques que les sociétés de gestion d’OPCVM ou les sociétés d’investissement OPCVM et les gestionnaires de FIA doivent déjà produire devraient être complétés par les informations supplémentaires sur l’utilisation d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global. Lorsqu’elle précisera le contenu de ces rapports périodiques, l’AEMF devrait tenir compte de la charge administrative et des spécificités des différents types d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).